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Depuis 2024, la CNIL a renforcé ses campagnes de contrôle automatisé sur les sites web des entreprises, et les informations légales figurent systématiquement parmi les premiers éléments vérifiés par les robots de l’autorité. Un constat s’impose pourtant : plus de 60 % des PME confondent encore les obligations issues de la LCEN avec celles du RGPD, ou omettent purement et simplement l’un des deux volets. Cette confusion n’est pas anodine, car elle expose les organisations à des sanctions cumulées, l’une pénale au titre de la loi de 2004, l’autre administrative au titre du règlement européen sur la protection des données.
La distinction entre mentions légales au sens strict et politique de confidentialité relève d’une architecture juridique précise, que beaucoup de responsables de sites internet ignorent ou négligent par simplification excessive. Un juriste d’entreprise ou un DPO interne sait pourtant que cette séparation documentaire n’est pas cosmétique : elle correspond à deux textes fondateurs distincts, avec des exigences de contenu, des sanctions et des autorités de contrôle différentes. La réglementation européenne impose par ailleurs un niveau de granularité informationnelle que peu de politiques de confidentialité respectent réellement, ce qui explique la multiplication des mises en demeure depuis l’annonce par l’EDPB de sa priorité d’action coordonnée sur la transparence.
En bref
Le premier point de méthode consiste à séparer clairement les fondements textuels. Les mentions légales au sens strict trouvent leur source dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, article 6-III. Le RGPD, quant à lui, impose des obligations d’information spécifiques sur le traitement des données personnelles, détaillées aux articles 13 et 14, complétées par les exigences de forme de l’article 12 (le règlement général sur la protection des données).
En pratique, un site conforme doit comporter au minimum trois briques documentaires distinctes : une page de mentions légales, une politique de confidentialité, et un bandeau cookies conforme aux recommandations de la CNIL en matière d’ePrivacy. Chacune répond à un texte différent, avec des exigences propres. Les regrouper dans une page fourre-tout constitue une erreur fréquente, identifiée comme signal de non-conformité lors des contrôles automatisés.
La délibération CNIL contre Carrefour (novembre 2020, amende de 2 250 000 €) illustre ce risque : l’autorité a retenu que « la multiplicité des pages à consulter, des liens présents dans les différentes pages, ainsi que la redondance des informations ne permettent pas de considérer que les informations pertinentes pour les personnes sont aisément accessibles ». La licéité du traitement ne suffit pas si l’information qui l’accompagne est noyée dans un document illisible ou dispersée sans logique.

La LCEN distingue les personnes physiques et les personnes morales, avec des exigences de contenu différenciées. Dans la pratique du conseil, les mentions les plus fréquemment omises concernent l’identité de l’hébergeur et le nom du directeur de publication, deux éléments pourtant vérifiés en priorité par les robots de la CNIL.
| Statut de l’éditeur | Mentions exigées | Texte de référence |
|---|---|---|
| Personne morale (SARL, SAS, association) | Raison sociale, forme juridique, siège social, SIRET, RCS, capital social, directeur de publication, hébergeur, TVA intracommunautaire | LCEN, art. 6-III |
| Profession réglementée | Idem personne morale, plus référence aux règles professionnelles et nom de l’ordre compétent | LCEN, art. 6-III + code de déontologie applicable |
| Auto-entrepreneur / personne physique | Nom, prénom, domicile ou adresse professionnelle, coordonnées de l’hébergeur | LCEN, art. 6-III (régime allégé) |
L’absence de ces mentions n’est pas une simple irrégularité formelle : elle constitue une infraction pénale (LCEN, art. 6-VI-2), punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende pour une personne physique, et de 375 000 € pour une personne morale. La DGCCRF procède à des contrôles réguliers, en particulier sur les sites e-commerce, ce qui rend cette responsabilité juridique concrète plutôt que théorique.
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur doivent figurer explicitement, même lorsque le site est édité par une agence tierce pour le compte de l’entreprise. Pour un modèle prêt à adapter, la ressource consacrée aux mentions légales détaille les formulations à privilégier selon la structure juridique de l’éditeur.
C’est sur ce volet que la majorité des sites restent défaillants. Le RGPD impose, au moment de la collecte, la communication d’une liste précise d’informations, qui se matérialise concrètement par une politique de confidentialité distincte des mentions légales. Cette exigence découle directement du principe de transparence posé par l’article 12, qui exige une information « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible », formulée en des termes clairs et simples.
Pour la collecte indirecte (article 14), les mêmes informations s’appliquent, augmentées de la source des données et des catégories concernées. L’information doit alors être fournie dans un délai raisonnable, fixé à un mois maximum, ou au moment du premier contact avec la personne. La liste complète des mentions d’information détaille précisément ces différences entre collecte directe et indirecte.
La CNIL sanctionne systématiquement les formulations vagues du type « nous collectons vos données pour améliorer nos services ». Une finalité conforme s’énonce ainsi : « gestion des demandes de contact via le formulaire de la page Contact ». La différence semble mineure, mais elle conditionne l’appréciation de la licéité du traitement par l’autorité de contrôle en cas de plainte ou de contrôle spontané.
La structure recommandée repose sur trois pages autonomes, chacune accessible depuis le pied de page et, pour la politique de confidentialité, depuis chaque point de collecte. Cette architecture évite l’écueil identifié dans la délibération Carrefour, où la dispersion de l’information avait été retenue comme manquement.
La politique de confidentialité gagne à être organisée par finalité de traitement plutôt que par recopie du texte réglementaire : gestion des demandes de contact, envoi de newsletter, gestion des comptes clients, analyse d’audience, prospection commerciale. Pour chaque finalité, il convient de préciser la base légale, les données collectées, les destinataires, la durée de conservation et les transferts éventuels. Les fiches pratiques de la CNIL sur les bases légales constituent une référence utile pour choisir le fondement juridique adapté à chaque traitement.
Une politique cookies distincte complète ce dispositif, avec le détail des traceurs utilisés, leur finalité et leur durée de vie. La CNIL exige que le refus soit aussi simple que l’acceptation, ce qui exclut tout dark pattern dans le paramétrage du consentement.
Au-delà des pages dédiées, le RGPD impose une information au point de collecte. Sous chaque formulaire, un court texte doit rappeler l’identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie et la base légale, accompagné d’un lien vers la politique complète. Cette pratique répond directement à l’exigence d’accessibilité posée par l’article 12 et vérifiée en priorité lors des contrôles automatisés menés depuis 2024.
Plusieurs erreurs reviennent systématiquement dans l’audit des sites d’entreprise. La première consiste à fusionner mentions légales et politique de confidentialité dans une page unique, alors qu’il s’agit de deux documents fondés sur des textes distincts. La deuxième concerne l’affichage résiduel d’un numéro de déclaration CNIL, disparu depuis l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018 : sa présence signale un site non actualisé depuis près de huit ans et constitue un indicateur défavorable pour tout contrôle.
L’oubli des sous-traitants figure également parmi les manquements les plus courants. Hébergeur, outil d’emailing, CRM ou solution d’analytics sont tous des destinataires au sens du RGPD, et doivent être mentionnés au moins par catégorie. De même, l’usage d’outils américains comme certaines solutions d’analyse d’audience implique un transfert hors Union européenne, qui doit être signalé avec les garanties applicables, clauses contractuelles types ou cadre de transfert reconnu par la Commission européenne. Pour approfondir ces points, le guide des sept règles opérationnelles propose une checklist utile pour vérifier la couverture de chaque obligation.
Le défaut de mentions légales relève du droit pénal, avec une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le défaut d’information RGPD relève quant à lui du droit administratif, avec un plafond de 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel (RGPD, art. 83 §5 b). Ces deux régimes ne s’excluent pas : un même site peut cumuler les deux types de sanctions si les deux corpus de règles sont méconnus simultanément, ce qui renforce l’intérêt d’un audit distinct pour chacun des deux volets documentaires. La sécurité des données et la conformité formelle des mentions ne sont donc pas des sujets accessoires, mais deux piliers de la responsabilité juridique de l’éditeur du site.
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L’absence de mentions légales constitue une infraction pénale au titre de l’article 6-VI-2 de la LCEN : un an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale. Un défaut d’information RGPD peut en parallèle entraîner une amende administrative allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial.
Elle doit être accessible depuis toutes les pages via le pied de page, et en plus depuis chaque point de collecte de données comme les formulaires ou l’inscription à une newsletter. La CNIL vérifie cette accessibilité lors de ses contrôles automatisés depuis 2024.
Oui, ces prestataires sont considérés comme destinataires au sens du RGPD et doivent figurer dans la politique de confidentialité, au minimum par catégorie, avec précision d’un éventuel transfert hors Union européenne et des garanties applicables.