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L’association autrichienne Noyb a déposé le 12 août neuf plaintes coordonnées contre X, anciennement Twitter, auprès des autorités de protection des données de neuf pays européens, dont la France, l’Italie et l’Espagne. L’ONG fondée par Max Schrems reproche à la plateforme d’avoir intégré, depuis mai 2024, les publications et interactions de plus de 60 millions d’utilisateurs européens dans l’entraînement de son modèle d’intelligence artificielle Grok, sans base légale identifiable ni information préalable conforme aux exigences de transparence du RGPD.
Le dossier survient quelques semaines après qu’X Corp a conclu un engagement auprès de la Commission irlandaise de protection des données (DPC) pour suspendre temporairement le traitement des données européennes destinées à Grok. Noyb estime cette suspension insuffisante et réclame une instruction complète sur le sort des données déjà absorbées par le modèle, ainsi que sur la capacité réelle de la plateforme à distinguer les données soumises au RGPD de celles qui ne le sont pas. La question de la réversibilité de l’apprentissage automatique, une fois les données intégrées, reste au cœur du contentieux.
En bref :
La plainte s’appuie principalement sur les articles 5, 6 et 13 du RGPD, relatifs respectivement aux principes de licéité et de transparence, à la base légale du traitement, et à l’information des personnes concernées. Selon Noyb, X n’a jamais formellement notifié aux utilisateurs européens que leurs publications, y compris celles antérieures à 2024, seraient réutilisées pour l’entraînement d’un modèle génératif. L’ONG considère que l’intérêt légitime, souvent invoqué par les plateformes pour justifier ce type de traitement, ne saurait couvrir une finalité aussi éloignée de l’usage initial du service.
Le calendrier retenu par l’association mérite d’être détaillé. X aurait modifié discrètement ses conditions d’utilisation courant 2024 pour y inclure une clause autorisant l’usage des contenus publiés à des fins d’entraînement de modèles d’IA. Cette modification, selon Noyb, n’aurait pas fait l’objet d’une communication suffisamment visible pour constituer une information éclairée au sens de l’article 13. L’analyse détaillée de cette chronologie est disponible dans l’enquête publiée par Next sur ces neuf plaintes, qui reconstitue précisément les étapes de la procédure.
L’accord conclu avec la DPC irlandaise en juillet, autorité chef de file pour X en vertu du mécanisme de guichet unique, prévoit une suspension du traitement mais ne règle pas la question du sort des données déjà utilisées. Noyb demande explicitement aux autorités saisies de vérifier si un effacement effectif des données intégrées au modèle est techniquement possible, une question qui dépasse le strict cadre juridique pour toucher à l’architecture même des systèmes d’apprentissage automatique.

Le mécanisme de guichet unique prévu par le RGPD centralise l’instruction auprès de l’autorité de l’État où se situe l’établissement principal du responsable de traitement, ici la DPC irlandaise. Ce dispositif, censé garantir cohérence et efficacité, se heurte régulièrement à des délais d’instruction longs, ce qui explique la stratégie de Noyb consistant à saisir simultanément neuf autorités nationales pour maintenir la pression procédurale.
Le cœur de l’argumentation de Noyb repose sur trois manquements distincts, chacun rattaché à une disposition précise du règlement. Premièrement, l’absence de base légale valide pour un traitement dont la finalité, l’entraînement d’un modèle génératif commercial, diffère substantiellement de celle pour laquelle les données avaient été initialement collectées, à savoir le partage de contenus sur un réseau social.
Deuxièmement, l’ONG pointe un défaut d’information constitutif d’une violation de l’article 13 §1 point c), qui impose au responsable de traitement de communiquer la finalité exacte du traitement au moment de la collecte, et non a posteriori par une simple mise à jour des conditions générales. Troisièmement, Noyb met en cause l’effectivité du droit d’opposition prévu à l’article 21, estimant que le mécanisme proposé par X pour désactiver l’usage des données à des fins d’entraînement était difficile d’accès et n’a pas été activé par défaut pour les comptes existants.
Ce dernier point rejoint une problématique déjà soulevée par la CNIL et d’autres autorités européennes concernant Meta en juin dernier, dans un contentieux similaire portant sur l’entraînement de modèles d’IA à partir de contenus publiés sur les réseaux sociaux. Le parallèle entre les deux dossiers est détaillé sur cette analyse comparative des procédures menées par Noyb contre les principales plateformes américaines.
Noyb insiste particulièrement sur le traitement de données relevant de l’article 9 du RGPD, catégorie renforcée incluant les opinions politiques, les convictions religieuses et l’origine ethnique. Un utilisateur exprimant une opinion politique dans un tweet public n’a pas nécessairement consenti à ce que cette donnée serve de matériau d’entraînement pour un système capable de générer des contenus similaires à grande échelle.
Cette catégorie de données bénéficie d’une protection renforcée nécessitant, sauf exception limitative énumérée à l’article 9 §2, un consentement explicite distinct du consentement général au traitement. L’argument central de Noyb consiste à démontrer que le simple caractère public d’une publication ne suffit pas à écarter cette exigence, une position qui rejoint la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation stricte des exceptions au régime de protection renforcée.
Le tableau suivant synthétise les obligations principales invoquées par Noyb dans sa plainte, en les confrontant à la pratique reprochée à X Corp pour l’entraînement de Grok.
| Disposition du RGPD | Obligation théorique | Pratique reprochée à X |
|---|---|---|
| Article 5 §1 b) | Limitation des finalités du traitement | Réutilisation des données pour une finalité distincte de la collecte initiale |
| Article 6 | Existence d’une base légale valide | Invocation d’un intérêt légitime jugé insuffisant par Noyb |
| Article 9 | Consentement explicite pour les données sensibles | Absence de mécanisme de consentement distinct identifié |
| Article 13 | Information claire et préalable des personnes concernées | Modification des conditions générales jugée peu visible |
| Article 21 | Droit d’opposition effectif | Mécanisme d’opposition qualifié de difficilement accessible |
Cette confrontation illustre un décalage récurrent dans les contentieux liés à l’IA générative : les plateformes s’appuient souvent sur des bases légales conçues pour des traitements classiques, alors que l’entraînement de modèles génératifs pose des questions inédites en matière de réversibilité et de contrôle effectif par la personne concernée sur ses propres données personnelles.
Un des points les plus techniques de la plainte concerne la capacité réelle de X à isoler les données des utilisateurs européens de celles provenant d’autres juridictions. Le RGPD s’applique territorialement aux données de résidents européens, quelle que soit la localisation du serveur ou du siège de l’entreprise responsable du traitement, en vertu de l’article 3.
Or, dans une architecture de modèle d’IA entraîné sur un corpus mondial de publications, la distinction entre données européennes et données extra-européennes n’est pas triviale une fois le modèle entraîné. Noyb interroge donc la faisabilité technique d’une conformité a posteriori, estimant que l’engagement pris auprès de la DPC irlandaise de suspendre le traitement ne répond pas à la question de savoir si les paramètres du modèle Grok ont déjà été influencés de manière irréversible par des données qui n’auraient jamais dû y figurer sans consentement.
Cette problématique dépasse le cas isolé de X et interroge plus largement l’ensemble des acteurs développant des modèles de langage à partir de contenus utilisateurs. Elle rejoint des travaux menés sur la conformité des traitements d’IA au regard du RGPD, détaillés notamment dans ce guide pratique sur l’intelligence artificielle et la conformité RGPD, ainsi que dans une analyse plus large sur les obligations applicables aux nouvelles technologies en entreprise.
Le dossier X n’est pas isolé. En juin, l’association avait déjà déposé onze plaintes contre Meta pour des pratiques similaires d’entraînement d’IA générative à partir de publications Facebook et Instagram. La récurrence de ce type de contentieux traduit une stratégie délibérée de Noyb consistant à multiplier les saisines nationales simultanées afin de forcer une coordination entre autorités et d’accélérer les instructions, souvent ralenties lorsqu’elles reposent sur une seule autorité chef de file.
Les neuf autorités saisies disposent chacune de la possibilité d’ouvrir une instruction nationale préliminaire avant transmission à la DPC irlandaise dans le cadre du mécanisme de coopération prévu aux articles 60 et suivants du RGPD. La CNIL, autorité française parmi les neuf saisies, pourra notamment demander des informations complémentaires à X Corp sur les modalités techniques de séparation des jeux de données.
En cas de manquement confirmé, les sanctions prévues à l’article 83 du RGPD peuvent atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial du groupe concerné, un montant qui, appliqué à X Corp, représenterait un enjeu financier significatif compte tenu de la restructuration économique de l’entreprise depuis son rachat. Noyb ne demande pas exclusivement une sanction pécuniaire mais insiste sur une mesure corrective concrète : la vérification, éventuellement par un audit technique indépendant, de la suppression effective des données non consenties déjà intégrées au modèle Grok.
Cette exigence d’audit technique constitue une évolution notable dans la pratique contentieuse liée à l’IA, où la simple cessation du traitement ne suffit plus à garantir une conformité réelle. Le dossier X illustre ainsi une tension croissante entre la rapidité de déploiement des modèles génératifs et les délais nécessaires à une évaluation rigoureuse de leur conformité au règlement européen sur la protection des données.
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X Corp a conclu un engagement avec la DPC irlandaise pour suspendre temporairement le traitement des données européennes destinées à l’entraînement de Grok, mais n’a pas confirmé la suppression des données déjà intégrées au modèle.
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